Mairie Charrey-Sur-Saône Canton St Jean de Losne

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Servitudes sur les voies communales et les chemins ruraux

  voirie communale réglementation

jpg_Chemin.jpg I. SERVITUDES SUR LES VOIES COMMUNALES

Les riverains des voies communales sont astreints, en contrepartie de leurs droits (accès, déversement des eaux etc...), à certaines obligations ou servitudes imposées à leurs immeubles dans l'intérêt de la conservation et de l'utilisation de ces voies.

Les dispositions afférentes relèvent principalement du code de la voirie routière et du code civil.

Ecoulement des eaux

Une première obligation est liée au déversement des eaux auquel a droit tout propriétaire riverain de la voie publique, le principe étant que l'égout des toits ne doit pas se faire directement sur cette voie : les eaux pluviales doivent être conduites jusqu'au sol par des tuyaux de descente, puis jusqu'au caniveau ou fossé, soit par une gargouille s'il existe un trottoir, soit par un caniveau s'il n'existe qu'un revers.

Lorsque le rejet des eaux ménagères n'est pas interdit pour cause de salubrité ou de sécurité publique, les mêmes dispositions doivent être adoptées pour les évacuer.

Plantations

Il est interdit d'avoir des arbres ou haies en bordure des voies communales à moins de 2 mètres pour les plantations qui dépassent 2 mètres de hauteur et à moins de 0,50 mètre pour les autres ; cette distance est calculée à partir de la limite de la voie publique, toutes dépendances comprises.

Lorsque la voie est empruntée par une ligne électrique régulièrement autorisée, aucune plantation d'arbres ne peut être effectuée sur les terrains en bordure de cette voie, ou de cette section de voie, à une distance inférieure à 3 mètres pour les plantations de 7 mètres au plus de hauteur, cette distance étant augmentée d'un mètre jusqu'à 10 mètres au maximum, pour chaque mètre de hauteur de plantation au-dessus de 7 mètres.

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Cependant, le maire peut accorder des dérogations si la situation des lieux ou les mesures prises par le distributeur d'énergie ou le propriétaire rendent impossible la chute d'un arbre sur les ouvrages de la ligne.

 



Arbres et haies : élagage et abattage

Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol des voies communales doivent être coupés à l'aplomb des limites de ces voies, à la diligence des propriétaires ou fermiers.

Les haies doivent ê jpg_Chemin.jpgtre conduites de manière que leur développement du côté de la voie communale ne fasse aucune saillie sur celle-ci (le maire peut, en outre, limiter à 1 mètre la hauteur des haies vives bordant certaines parties des voies lorsque cette mesure est commandée par la sécurité et la circulation).

Le domaine public routier communal ou ses dépendances ne doivent être encombrés et la circulation entravée ou gênée par les opérations d'abattage, d'ébranchage, de débitage et autres, des arbres situés sur les propriétés riveraines.

En cas de danger grave ou imminent, le maire peut, en vertu de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales lui donnant pouvoir de prescrire toutes mesures de sûreté exigées par les circonstances, décider l'abattage des plantations privées présentant un danger pour la sécurité publique.

Lorsque les démarches amiables sont sans effet, le maire adresse au propriétaire une lettre le mettant en demeure de faire cesser le danger.
Faute de résultat, il prend un arrêté prescrivant au propriétaire d'abattre les arbres dans un délai au-delà duquel la mesure sera exécutée d'office ; passé ce délai, le maire fait procéder d'office à l'abattage aux frais de la commune.

Hormis cette situation d'urgence, il n'existe aucune disposition relative à l'exécution d'office aux frais du propriétaire défaillant riverain de la voie publique communale.
Dans un tel cas, le maire doit procéder à une mise en demeure, puis si celle-ci reste sans effet, à la saisine du juge pour obtenir une injonction éventuellement assortie d'une astreinte.

Toutefois le maire peut prescrire l'élagage au titre de la servitude de visibilité qui grève les propriétés riveraines des voies publiques et obtenir ainsi l'exécution aux frais du propriétaire défaillant.

Servitudes de visibilité

A proximité des croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation, ou à proximité du croisement à niveau avec une voie ferrée, les propriétés riveraines ou voisines peuvent être frappées de servitudes visant à assurer une meilleure visibilité.

Ces servitudes comportent, suivant le cas :

- l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain à un niveau au plus égal au niveau fixé par le plan de dégagement ;

- l'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan ;

- le droit pour la commune de réduire les talus, remblais et tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.

Un plan de dégagement définit ces servitudes et détermine les terrains sur lesquels elles s'exercent. Soumis à une enquête publique effectuée comme en matière de plan d'alignement, le plan est approuvé par le préfet après avis du conseil municipal.

Toute infraction à ce plan constitue une contravention de voirie à la charge du propriétaire du sol ; ce dernier peut, le cas échéant, se retourner contre le tiers auteur des travaux.

Débroussaillement

Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le préfet peut prescrire aux propriétaires riverains des voies ouvertes à la circulation publique de respecter des règles spéciales de gestion forestière dans une bande de 50 mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.

Lorsque la commune est située dans une zone particulièrement exposée aux incendies, elle doit procéder, à ses propres frais, au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé des abords des voies communales, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements.
Les propriétaires riverains ne peuvent s'opposer à ces travaux lorsque ceux-ci sont exécutés dans la limite d'une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet et qui ne peut excéder 20 mètre de part et d'autre de l'emprise de la voie.

Les propriétaires sont avisés par lettre recommandée dix jours avant le commencement des travaux.
Ces derniers doivent débuter dans le mois suivant la date indiquée dans l'avis.

Dans le mois suivant le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, la commune restant chargée de faire disparaître le surplus.

II. SERVITUDES SUR LES CHEMINS RURAUX

Les riverains des chemins ruraux sont également soumis à un ensemble de servitudes avec certaines spécificités, notamment pour l'écoulement des eaux.

Elles figurent principalement dans le code rural, le code civil et le code de l'environnement.

Ecoulement des eaux

Le Code rural reprend ce principe de servitude de l'écoulement des eaux vu ci-dessus, mais en l'adaptant aux chemins ruraux. Il précise que les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins.

L'article R. 161-14 de ce code interdit de rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, d'entraver l'écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique.

L'article R. 161-20 dispose que les propriétaires riverains ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin.

Enfin, l'article R. 161-21 impose au propriétaire qui a fait ouvrir des fossés ou des canaux sur son terrain, le long d'un chemin rural, de les entretenir de manière à empêcher que les eaux nuisent à la viabilité du chemin.

Servitudes de visibilité

Dans les mêmes conditions que les voies communales, les riverains sont tenus de supporter des servitudes de visibilité.

A proximité d'un croisement avec une voie communale, une autre voie publique ou une voie ferrée, la commodité du passage et la sécurité de la circulation nécessitent que les usagers disposent de la meilleure visibilité possible.

Dans ce cas, un plan de dégagement détermine, d'une part, les servitudes grevant les terrains riverains du chemin rural concerné et définit, d'autre part, ces servitudes.
Il est soumis à l'enquête publique prévue pour l'autre voie, puis est approuvé par le préfet après avis du conseil municipal et, s'il y a lieu, du conseil général.

Dans cette hypothèse, le maire peut faire application des dispositions du Code rural qui lui accordent la possibilité, dans le cadre de ses pouvoirs de police et de la conservation des chemins ruraux, d'ordonner au riverain d'effectuer des travaux d'élagage.

Servitudes de curage

L'article L. 215-14 du Code de l'environnement impose au propriétaire riverain d'effectuer un curage régulier pour rétablir un cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.

Si des travaux de curage sont effectués par la commune, le propriétaire est dans l'obligation de laisser passer sur son terrain, d'une part, les agents chargés de la surveillance des opérations et les entrepreneurs effectuant les travaux et, d'autre part, les véhicules nécessaires.

Le préfet peut prescrire, par arrêté, toute mesure de curage nécessaire à la prévention des inondations ou au libre écoulement des eaux.

Si la commune effectue des travaux de curage, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs terrains les matières de curage que si leur composition n'est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, en particulier en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.

Mise en place de clôtures

Enfin, en notera des dispositions particulières de l'article 647 du Code civil permettent aux propriétaires de clore leurs propriétés. Les propriétaires riverains ne peuvent clôturer leur propriété dans les cas suivants :

- s'il existe une servitude de passage destinée à assurer la desserte d'un terrain enclavé (article 682 du Code civil) ;

- s'il existe une servitude de passage publique (par exemple pour assurer l'écoulement des eaux article 681 du Code civil ) ;

- si la construction a pour but de nuire ou de gêner et que la clôture ne présente aucune utilité. Le juge pourra alors en demander la démolition ;

- si l'édification de la clôture fait obstacle à la libre circulation des usagers sur la voie.

Pour la délimitation des chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune, le maire peut délivrer des certificats individuels de bornage.

En son absence, le bornage peut être effectué à la demande d'un propriétaire riverain ou à la demande du maire ou du conseil municipal.

L'objectif est alors de délimiter le chemin rural par rapport aux terrains qui lui sont contigus par l'implantation. La procédure du bornage pourra être amiable ou judiciaire.