Circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991 relative aux zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique
Znieff
MM. les préfets de région, MM. les préfets maritimes ; Mme et MM. les délégués régionaux à l'Architecture et à l'Environnement : pour exécution ; Mmes et MM. les préfets de département ; les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt ; les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ; les directeurs régionaux de l'Équipement ; les directeurs départementaux de l'Équipement ; les directeurs régionaux de l'Industrie et de la Recherche ; M. le Président du Conseil Général du GREF ; M. le Président du Conseil Général des Ponts-et-Chaussées
pour information.
Lancé en 1982 à l'initiative du ministère de l'Environnement, l'inventaire des ZNIEFF (zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique) est un outil de connaissance du patrimoine naturel de France. A ce titre, il constituera une des bases scientifiques majeures de la politique de protection de la nature de l'État, et particulièrement du ministère de l'Environnement au cours des prochaines années.
Le suivi scientifique et technique de cet inventaire a été confié au secrétariat de la faune et de la flore (SFF) du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN).
La présente circulaire précise successivement les points suivants :
I. - définition des ZNIEFF ;
II. - organisation du recueil et de la validation des données ;
III. - diffusion des résultats de l'inventaire ;
IV. - financement de l'inventaire ;
V. - portée de l'inventaire.
I - Définition des ZNIEFF
Une ZNIEFF se définit par l'identification scientifique d'un secteur du territoire national particulièrement intéressant sur le plan écologique. L'ensemble de ces secteurs constitue ainsi l'inventaire des espaces naturels exceptionnels ou représentatifs.
On distingue deux types de ZNIEFF :
- les zones de type I, secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux, rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional.
Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations même limitées ;
- les zones de type II, grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire...) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes.
Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice.
Chaque ZNIEFF fait l'objet d'une fiche qui comporte :
- des données de premier rang, ou données de synthèse :
- contour de la zone ;
- caractéristiques géographiques et administratives ;
- descriptif sommaire du milieu naturel concerné ;
- des données de second rang, ou données brutes :
- liste des espèces animales et végétales présentes.
II - Organisation du recueil et de la validation des données
Conformément à la commande que lui a adressée le ministère de l'Environnement, le Muséum national d'histoire naturelle a arrêté, mis en oeuvre et contrôlé la méthodologie et l'organisation de l'inventaire. Il est assisté, pour ce faire, d'un Comité national ZNIEFF, lui-même composé de scientifiques et de représentants de l'Administration. L'inventaire repose donc sur une méthode de travail homogène et une gestion informatisée.
Il est mené dans chaque région par des spécialistes dont le travail est validé par un Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN). Celui-ci est donc consulté sur le suivi de l'inventaire. Chaque CSRPN est représenté au Comité national.
En mars 1990, les journées nationales ZNIEFF ont consacré le quasi-achèvement de l'inventaire sur l'ensemble de la métropole et permis de constater qu'il était bien engagé dans les départements d'Outre-Mer.
Ce bilan représente l'état de nos connaissances actuelles sur le patrimoine naturel.
Le recueil des données a toutefois été organisé pour qu'une mise à jour et une amélioration de cet outil de connaissance puissent être menées en permanence.
Le DRAE est chargé de la coordination technique, administrative et financière de l'inventaire au niveau régional, et assure le secrétariat du CSRPN.
Le DRAE peut confier, en accord avec le CSRPN, les travaux de recherche documentaire, de prospection de terrain, de recueil des données et de transcription de ces données sur les formulaires d'enquête normalisés, à des organismes compétents.
Après une première validation, au niveau régional, par le CSRPN, le DRAE transmet ces formulaires au SFF. Celui-ci les centralise et les code, les confirme et les saisit, c'est-à-dire traite et valide définitivement les données.
Je souhaite que la nomination des membres du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel revête un caractère officiel.
Ce conseil est composé de spécialistes choisis intuitu personae pour leur compétence scientifique et leur connaissance du terrain, dans les universités, les sociétés savantes, les muséums régionaux, etc. Il couvre autant que possible toutes les disciplines naturalistes et tient compte des spécificités régionales.
Les nominations font l'objet d'un arrêté du préfet de région concerné, sur proposition du délégué régional à l'Architecture et à l'Environnement et en accord avec le Secrétariat de la faune et de la flore.
Le mandat des membres du CSRPN est de cinq ans, renouvelable. Si un membre du Conseil vient à disparaître, à démissionner ou à suspendre ses activités dans la région concernée, le mandat de son remplaçant prend fin lors du renouvellement du Conseil dans son ensemble.
III - Diffusion des résultats de l'inventaire
Il convient de rappeler qu'il existe deux niveaux d'information :
- les données de premier rang ou données de synthèse.
Au niveau national, le ministère de l'Environnement en assure la diffusion, grâce à l'appui technique du Secrétariat de la faune et de la flore, sous forme de synthèses cartographiques, d'index (typologiques, communaux, alphabétiques...), de statistiques standardisées, ou à la demande.
Au niveau régional, sur la base de ces informations, le DRAE établit, en liaison avec le CSRPN des synthèses cartographiques, statistiques et des fiches descriptives adaptées aux nécessités d'un porter-à-connaissance auprès des collectivités territoriales et des administrations.
Ces données de premier rang à caractère synthétique doivent être diffusées aussi largement que possible. Elles sont suffisantes pour répondre à l'objectif d'information de l'inventaire de ZNIEFF ;
- les données de second rang ou données brutes, sur les espèces.
Ces données brutes ne sont utiles que si elles sont interprétées par des spécialistes. Elles ont été rassemblées par des experts le plus souvent bénévoles qui ont demandé à conserver la responsabilité de l'usage qui sera fait de leur travail.
Ils ne souhaitent pas, en effet, en voir les résultats mal utilisés ou exploités sans contrepartie par d'autres experts rémunérés.
La diffusion des données brutes est donc subordonnée à l'accord explicite du spécialiste qui les a fournies, ou d'un membre du CSRPN qu'il a mandaté.
Cette diffusion donne lieu à une convention visée par le DRAE qui en rend compte au CSRPN. Une telle convention doit être conforme à la déontologie du Secrétariat de la faune et de la flore.
IV - Financement
La première phase de l'inventaire a été le plus souvent réalisée en partenariat avec les collectivités territoriales, principalement les régions, dans le cadre de contrats de plan État/régions, avec notamment pour objectif l'édition de brochures et de cartes régionales au 1/250 000. Dans toute la mesure du possible, je vous engage à poursuivre la démarche de coopération avec les collectivités qui le désirent.
Les crédits que l'État allouera à cette opération au cours des prochaines années seront consacrés à la mise à jour et à l'amélioration de l'outil. La délégation régionale à l'Architecture et à l'Environnement et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel seront invités à rechercher des financements extérieurs pour les actions de valorisation qu'ils souhaitent mettre en oeuvre.
V - Portée de l'inventaire
Je souhaite que le discours de tous les représentants de l'État soit à cet égard parfaitement clair.
L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il n'a donc pas, en lui-même, de valeur juridique directe. Il est destiné à éclairer des décisions émanant de personnalités juridiques diverses et tout particulièrement la politique du ministère de l'Environnement. Il ne se substitue pas aux études d'impact (décret 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour application de l'article 2 de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature) ou aux expertises.
Au contraire, il indique la présence d'un enjeu important qui requiert donc une attention et des études plus approfondies. Il ne doit pas non plus être interprété a contrario comme l'indication qu'en dehors des ZNIEFF, il n'existe aucun enjeu de protection de la nature.
Il faut toutefois rappeler que, par la présence d'espèces protégées, en particulier végétales, dans de nombreuses ZNIEFF, les dispositions du décret no 77-1295 du 25 novembre 1977, pris pour application des articles 3 et 4 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, s'appliquent.
D'autre part, un certain nombre de textes relevant du Code de l'urbanisme peuvent concerner l'inventaire ZNIEFF :
- l'article L. 110 fait de la protection des milieux naturels un objectif central en matière d'urbanisme et valable pour l'ensemble des collectivités publiques, qui doivent, à cette fin, harmoniser leurs décisions d'utilisation de l'espace ;
- l'article L. 122-1 sur les schémas directeurs indique que ceux-ci fixent les orientations compte tenu de la préservation des sites naturels ;
- l'article L. 300-1 concernant les actions ou opérations d'aménagement prévoit notamment de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ;
- l'article R. 123-17 précise que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols (POS) doit analyser l'état initial du site et de l'environnement, les incidences de la mise en oeuvre du POS, et les mesures prises en faveur de l'environnement ;
- l'article R. 123-18 précise l'existence, dans les POS, de zones ND, à protéger en raison de leur intérêt, notamment écologique ;
- la loi « montagne », et notamment ses articles L. 145-3, L. 145-5, L. 145-6 et L. 145-7, précise que les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols, l'urbanisation, les aménagements, les études d'impact, et l'élaboration des prescriptions de massif doivent tenir compte de la préservation des espaces, paysages et milieux naturels caractéristiques du patrimoine montagnard ;
- conformément à la circulaire interministérielle no 89-56 du 10 octobre 1989, prise en application des articles L. 146-6, R. 146-1 et R. 146-2, l'inventaire ZNIEFF est particulièrement utile pour qualifier les milieux naturels remarquables que la loi « littoral » exige de protéger, dans les espaces proches du rivage ;
- le décret no 88-443 du 25 avril 1988 impose que la charte d'un parc naturel régional soit accompagnée d'un plan comportant les zones qui présentent un intérêt particulier du point de vue de l'environnement ;
- dans le cadre des « porter-à-connaissance », les préfets indiquent aux communes les éléments qu'elles doivent prendre en compte dans leurs documents d'urbanisme (art. 122-1-1 pour les schémas directeurs, et L. 123-3 pour les POS). La présence d'une ou plusieurs ZNIEFF sur le territoire de la commune doit être mentionnée à cette occasion ;
Ainsi, un maître d'ouvrage qui aurait été informé de l'existence d'une ZNIEFF, mais n'en tiendrait pas compte, risque de voir la procédure administrative liée à son projet aboutir défavorablement ou faire l'objet d'un recours.
L'absence de prise en compte d'une ZNIEFF relève d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'établissement de l'état initial de l'environnement.
L'information auprès des communes revêt donc une très grande importance. Je souhaite que les DRAE la mettent en oeuvre, en adressant par exemple aux communes concernées les fiches descriptives d'information.
