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Les affouages
En ville, l'utilisation du bois comme moyen de chauffage n'est pas facile car il nécessite des quantités importantes de bois engendrant des problèmes d'approvisionnement et surtout de stockage.
Dans les villages, un feu dans une cheminée un soir d'hiver procure d'agréables sensations mais si l'on veut chauffer toute la maison uniquement avec ce type de combustible, il faut se procurer des quantités non négligeables de cet élément énergétique.

Actuellement encore, dans de nombreuses communes forestières, le moyen le plus évident et le moins coûteux pour se chauffer est de se procurer des affouages.

Beaucoup de communes sont actuellement propriétaires de forêts.
L'origine de ces propriétés communales est souvent le résultat d'une longue histoire qui peut remonter pour certaines au XIIe siècle.

En effet, à cette époque et bien plus tard aussi, ces forêts appartenaient à de riches propriétaires mais les habitants des villages avaient obtenu des droits d'usage : prélèvement de bois de chauffage et éventuellement de bois d'œuvre.

Progressivement, certains de ces domaines sont passés, de gré ou de force, dans les domaines communaux au cours des temps mais une tradition est restée : les habitants ont conservé le droit à l'affouage, c'est à dire la possibilité de prélever du bois pour leur propre chauffage.

Un massif communal est divisé en plusieurs coupes qui seront exploitées au fil des années. Le passage se fait en général dans une forêt exploitée en taillis sous futaie tous les 20 à 25 ans.
Il suffit donc de posséder une surface suffisamment grande pour pouvoir traiter une coupe chaque année. La surface nécessaire est au minimum de 4ha exploités chaque année pour environ 45 affouagistes. On doit donc doter la forêt d'un plan d'aménagement à long terme qui est négocié entre la commune et l'ONF (Office National des Forêts) qui, par la loi, gère les forêts communales.

Avant d'exploiter la haute futaie, pour vendre les différents fûts des arbres, il est bon de dégager le taillis qui s'est développé sous ces nobles tiges. C'est à ce niveau que l'affouagiste intervient en supprimant ce taillis et lorsque l'exploitant forestier a dégagé les fûts des arbres vendus, l'affouagiste peut récupérer les houppes ou "têtes" des arbres, encore un bois précieux pour le chauffage.

L'affouage qui est en fait, une jouissance en nature de produits ligneux, est un avantage économique certain pour les habitants d'une commune propriétaire d'une forêt. Chaque habitant peut, en tenant compte des données précédentes obtenir entre 10 à 15 m³ de bois chaque année. Cette quantité peut permettre au propriétaire d'un pavillon d'assurer la plus grande partie de son chauffage hivernal d'où la réalisation d'une économie substantielle.

De plus, la pratique de l'affouage responsabilise l'individu et maintien un lien entre les ruraux et leur forêt. Ils se sentent impliqués à long terme dans la gestion de leur patrimoine forestier, celui qu'ils ont reçu et qu'ils transmettront. L'affouage contribue à maintenir un espace de vie sociale dans les communes rurales.

L'affouagiste a donc des droits dans "sa forêt" mais il a aussi des devoirs. Il doit respecter le règlement d'affouage : préservation des brins d'avenir qui seront nécessaires au renouvellement de la forêt et au maintien de sa diversité. Il doit laisser un lieu propre et sans trace de "civilisation" : bidons, bouteilles, objets divers.
Il doit prendre conscience des facteurs écologiques prépondérants de la forêt.
Autrefois, il brûlait les branchages inutiles, maintenant, il comprend qu'en laissant pourrir sur place ces rémanents, il favorise le développement d'humus et chaque tas de branchages, avant qu'il ne disparaisse est une véritable niche écologique.
Certains affirment néanmoins que le brûlage amène des quantités appréciables d'éléments minéraux dans le sol. C'est exact, mais en réalité, l'apport est trop brutal et une quantité non négligeable est entraînée par les eaux de ruissellement d'où un appauvrissement du milieu. Par contre, lors d'une décomposition naturelle des éléments abandonnés, le retour des minéraux vers le sol se fait lentement.

Dans les sous-bois exploités par les affouagistes ou par les agents de l'ONF, on ne doit pas s'étonner de trouver quelques arbres secs ou pourrissants. Ils ont été laissés en place volontairement car ils constituent l'habitat naturel de nombreux insectes contribuant ainsi au nourrissage des oiseaux et à leur maintien dans le milieu.

La gestion de la forêt évolue donc avec les besoins de la société. Autrefois, uniquement considérée comme une source de revenus et un moyen de chauffage, la forêt et le bois font toujours partie de notre patrimoine forestier mais aussi aujourd'hui de notre patrimoine naturel et culturel. La gestion actuelle permet d'y favoriser une sylviculture de qualité, une diversité de la faune et de la flore.
Le maintien de l'affouage permet au citoyen de s'y impliquer.

Code forestier 
Partie législative
 
Régime forestier
Titre IV : Forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier

Chapitre V : Coupes délivrées pour l'affouage 
Article L145-1
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001
Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous réserve de la possibilité, pour ces bénéficiaires, de ne vendre que les bois de chauffage qui leur ont été délivrés en nature.

Les bois non destinés au partage en nature sont vendus par les soins de l'Office national des forêts dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.

L'Office délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 145-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation.

Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage.

Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les conditions prévues à l'article L. 144-4 .

Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois habitants solvables choisis par le conseil municipal et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 138-12 .

Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les affouagistes sont déchus des droits qui s'y rapportent.

Article L145-2
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001
S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes :

1° Ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle ;

2° Ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d'habitant remplissant les mêmes conditions de domicile.

La personne qui a réellement et effectivement la charge et la direction d'une famille ou qui possède un ménage distinct où elle demeure et où elle prépare sa nourriture, est dans les deux cas précédents seule considérée comme chef de famille ou de ménage.

Toutefois, ont droit à l'affouage les ascendants vivant avec leurs enfants, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont, ou non, la charge effective d'une famille ;

3° Ou bien par tête d'habitant ayant domicile réel et fixe dans la commune avant publication du rôle.

Chaque année, dans la session de printemps, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué.

Article L145-3
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001
En cas de partage par feu et par tête, ou seulement de partage par tête, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par tête de l'affouage, il est nécessaire, au moment de la publication du rôle, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune.

Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis.

Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale ou des affouagistes. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au titre III, chapitre IV du présent livre, par les soins de l'Office national des forêts.

Article L145-4
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 JORF 11 juillet 2001
Les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dernière mise à jour : 14/07/2008


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